J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1457 du 23 décembre 2004 relatif à l'assurance vieillesse des avocats


NOR : SANS0423730D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre VII ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 97,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Prestations


« Art. D. 723-3. - La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3. »

« Art. D. 723-4. - Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

« 2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

« 3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

« 4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

« 5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

« 6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

« 7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

« 8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

« 9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.

« Art. D. 723-5. - Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

« 1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

« 2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

« Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

« Art. D. 723-6. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

« 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ;

« 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.



« 3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article , sous réserve :

« a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

« b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

« Art. D. 723-7. - Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

« 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

« 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

« 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :

« a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 39



« b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 39



« où :

« P est le montant de la pension de retraite de base fixée en aplication de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

« C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

« D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

« E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2004 texte numéro 39



« i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;

« k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

« de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

« de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

« de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

« de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;

« de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;

« de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;

« A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :

« 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

« 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

« 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

« 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;

« 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;

« 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;

« B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;

« L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

« L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9. »

Article 2


Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « D. 723-2-1 » sont remplacés par les mots : « D. 723-3 ».

Article 3


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II. - Les dispositions des articles D. 723-4 à D. 723-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 723-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.

Article 4


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé